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Procédure civile

Branche du DROIT portant sur les méthodes prescrites pour régler les litiges devant les tribunaux (voir DROIT CIVIL). L'adjectif « civil » distingue cette branche du droit de la PROCÉDURE CRIMINELLE, qui, elle, s'intéresse aux méthodes permettant la répression des infractions criminelles.

Procédure civile

Branche du DROIT portant sur les méthodes prescrites pour régler les litiges devant les tribunaux (voir DROIT CIVIL). L'adjectif « civil » distingue cette branche du droit de la PROCÉDURE CRIMINELLE, qui, elle, s'intéresse aux méthodes permettant la répression des infractions criminelles. La procédure civile porte notamment sur l'organisation et la juridiction des tribunaux compétents pour juger les poursuites au civil, pour assurer le déroulement des actions, depuis leur introduction jusqu'au jugement en passant par le procès ou l'instruction, la procédure d'appel et assurer l'exécution des jugements et des ordonnances judiciaires.

Le DROIT DE LA PREUVE, qui se rapporte à la procédure civile, régit quant à elle l'admissibilité et la force probante des éléments de preuve produits au procès. La procédure civile s'intéresse également aux problèmes d'opportunité, au coût et aux solutions de rechange au litige, à l'admissibilité des parties à l'AIDE JURIDIQUE et aux obligations des membres de la profession juridique dans la conduite des litiges.

De la même manière que les règles du DROIT COMMERCIAL influencent de par leur cohérence et leur légitimité le cours et le volume des affaires, les règles de procédure civile influencent l'administration ou la qualité de la justice civile. Entre autres questions importantes, elles déterminent dans quelles circonstances un justiciable peut s'adresser à un tribunal.

Compétence législative

Selon la Constitution, la responsabilité principale de l'administration de la justice relève des provinces, aussi la plupart des lois concernant la procédure civile ont-elles été adoptées par les assemblées législatives provinciales. Cependant, en raison d'une disposition particulière de la LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867, deux tribunaux canadiens ont été créés par des lois du Parlement : La COUR SUPRÊME DU CANADA (la Cour d'appel de dernier ressort au pays), en 1875 et la COUR FÉDÉRALE, en 1971, pour assurer une meilleure application des lois fédérales. Les lois constitutives de ces tribunaux précisent également les principales caractéristiques de leur procédure.

Réforme et avenir de la procédure civile

Depuis 20 ans, des efforts ont été déployés dans la plupart des provinces pour moderniser et améliorer le droit de la procédure civile. Les inquiétudes grandissantes à l'égard des coûts et des lenteurs de la justice civile et de la piètre accessibilité aux tribunaux ont mené à la création et à la bonification de régimes d'aide juridique, de COURS DE PETITES CRÉANCES, de recours collectifs et de nouvelles méthodes de règlement de litiges telles que la médiation en droit de la famille.

Au cours de la même période, la nécessité de simplifier et de rationaliser la procédure civile a mené à la création d'organismes de réforme dans plusieurs provinces qui, dans certains cas, ont considérablement modifié les règles locales de pratique. La réforme du droit procédural doit établir un équilibre précaire entre les règles de fond et les règles de forme.

D'une part, le DROIT PROCÉDURAL doit se mettre au service du DROIT SUBSTANTIEL : les justiciables devraient pouvoir être entendus rapidement sur le bien-fondé de leurs prétentions et ne devraient pas être obligés de débattre sur la manière dont leurs prétentions devraient être présentées ou entendues.

D'autre part, la justice exige que soit établi un corps de règles procédurales dont l'application soulève inévitablement des questions accessoires : dans une procédure judiciaire qui se définit comme un système fondé sur le principe du contradictoire, la décision du tribunal dépend dans une grande mesure de la façon dont les parties ont présenté les questions en litige, laquelle dépend à son tour de la façon dont les règles de procédure les ont aidées à préparer leur cause.

Sources et historique de la procédure

Dans les provinces de common law (c'est-à-dire toutes les provinces sauf le Québec), les règles juridiques qui constituent l'essentiel de la procédure civile se trouvent dans des lois telles que les lois sur l'organisation judiciaire, dans des Règles de pratique ou dans des Règles de procédure. S'inspirant des lois anglaises, ces lois sur l'organisation judiciaire ont unifié les tribunaux de common law et d'equity. Elles ont également rendu possible la codification de nombreuses règles de procédure techniques, la plupart ayant été établies par des juges au cas par cas. Aujourd'hui, les juges participent encore à l'élaboration de ces règles.

Pour ce qui est des tribunaux créés par le Parlement, des règles de procédure détaillées et souvent complexes régissent également la plupart des éléments de leur pratique et de leur procédure. Au Québec, le Code de procédure civile, loi contenant plus de 2 000 articles, codifie la plupart des règles de procédure et joue un rôle semblable aux règles de procédure avec lesquelles il partage de nombreuses caractéristiques. Le Code de procédure civile du Québec remonte à l'Ordonnance de la Procédure française de 1667. La jurisprudence constitue également une autre source importante du droit de la procédure civile, surtout dans les provinces de common law.

Procédure devant les tribunaux civils

Partout au pays, les systèmes de procédure civile sont fondés sur le principe du contradictoire dont l'objet est d'assurer aux parties en présence l'accès aux renseignements nécessaires pour la préparation de leur cause et leur offre l'occasion de s'affronter devant le tribunal. Habituellement, celui qui s'estime lésé dans ses droits consulte d'abord un avocat pour s'informer des coûts et des risques inhérents à une poursuite. Si la décision est prise d'introduire une action, la première question d'ordre procédural qu'un avocat examine d'abord est celle du tribunal compétent. La réponse à cette question dépend de la nature de litige, du montant réclamé et du ressort.

Dans la plupart des provinces canadiennes, il existe plusieurs juridictions de première instance (voir COURS DE JUSTICE). La compétence de certains de ces tribunaux se limite à un comté ou à une circonscription judiciaire. Une fois ce choix fixé, l'avocat représentant la partie qui intente l'action (le demandeur) se présente au greffe du tribunal pour faire délivrer contre la partie actionnée (le défendeur) un document appelé bref (ou assignation, exposé de la demande, déclaration).

Dans la plupart des cas, le bref est signifié (remis) à personne au défendeur par un huissier. Ce document informe le défendeur de la nature de la réclamation formée contre lui et l'avise que, s'il ne comparaît pas pour contester l'action, jugement par défaut pourra être accordé au demandeur.

Après la signification, chaque partie doit à son tour produire, au moyen de plaidoiries écrites (un exposé de la demande ou une déclaration, parfois déjà signifié avec l'acte introductif, un exposé de la défense, une réponse et une réplique), des précisions sur sa réclamation, sur sa défense ou sur sa réplique à la réclamation de la partie adverse.

Les plaidoiries, signifiées à l'autre partie et déposées auprès de la Cour, aident le demandeur et le défendeur à circonscrire les questions précises en litige entre elles. Les parties peuvent également se prévaloir de plusieurs procédures « de communication de la preuve » (INTERROGATOIRE PRÉALABLE, communication de la preuve ou des documents, examen médical, etc.) destinées à faciliter le recueil des renseignements pertinents et à leur permettre de lier contestation en connaissance de cause.

Si les parties ne peuvent s'entendre sur un règlement à l'amiable, le tribunal instruit l'affaire. En raison de l'engorgement des rôles, il s'écoule des mois et parfois des années entre l'introduction d'une action et l'instruction elle-même. L'instruction a lieu soit devant un juge siégeant seul, soit devant un juge et un JURY. Au Québec, tous les procès civils sont entendus par des juges siégeant seuls.

Au procès, chaque partie a le droit de présenter sa cause, habituellement par le truchement de témoins ou de documents. Le témoin assigné et interrogé par une partie peut être contre-interrogé par l'autre partie. À cette étape de l'affaire, les règles de preuve revêtent une importance cruciale. Ensuite, les parties, par l'intermédiaire de leurs avocats, présentent leurs conclusions sur les faits et le droit. Habituellement, le juge rend jugement après rédaction de ses motifs de jugement.

Cependant, dans le cas d'un procès avec jury, celui-ci tranche les questions de fait à la fin du procès, et le juge rend le jugement en conséquence. Si le défendeur ne comparaît pas, ou n'oppose aucune défense à l'action, ou si le demandeur a négligé de poursuivre l'action, jugement pourra être obtenu sommairement, sans procès. Après jugement, la partie perdante peut choisir d'interjeter APPEL. Selon la nature de l'affaire et le montant en cause, elle peut le faire de plein droit ou avec l'autorisation du tribunal.

Il existe une cour d'appel fédérale et une cour d'appel pour chaque province ou territoire. Les juridictions d'appel se limitent généralement à des questions de droit. Les parties ne peuvent présenter de nouveaux éléments de preuve et doivent se fonder sur le dossier de la preuve présenté au procès. À l'aide de leur mémoire et, plus tard, oralement, l'appelant et l'intimé plaident respectivement contre et pour le jugement attaqué. La cour d'appel peut confirmer, modifier ou infirmer le jugement de première instance ou ordonner la tenue d'un nouveau procès.

Dans certains cas, la partie perdante peut interjeter un second appel, cette fois devant la Cour suprême du Canada, dont le jugement est insusceptible d'appel. Le jugement définitif dans l'affaire (soit de la juridiction d'appel ou du tribunal de première instance, s'il n'y a pas eu appel) peut rejeter l'action ou l'accueillir en tout ou en partie. Les dépens de l'action sont généralement adjugés à la partie gagnante, qui les recouvre auprès de la partie perdante. Les dépens ne représentent généralement qu'une fraction de l'ensemble des dépenses engagées et ne comprennent pas normalement les honoraires professionnels des avocats.

Les règles de procédure civile prévoient également un régime d'exécution des jugements si le débiteur judiciaire ne s'y est pas conformé. Parmi les mesures qui peuvent être appliquées à cette fin, mentionnons la saisie et la vente en justice des biens du débiteur ainsi que la saisie-arrêt de ses créances. Parfois, le débiteur judiciaire défaillant peut même être emprisonné.

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