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Brevet

Un brevet s’applique à une invention qui est déterminée comme étant originale, utile et créative. Un brevet confère à l’inventeur le droit exclusif de fabriquer, d’utiliser ou de vendre son invention pendant un certain nombre d’années. À l’expiration d’un brevet, l’invention devient un bien public. (Voir aussi Propriété intellectuelle; Inventeurs et innovations.)


Qu’est-ce qu’un brevet?

Le système des brevets récompense les inventeurs qui mettent leur invention à la disposition du public. La récompense est la création d’une période de monopole au cours de laquelle l’inventeur a le droit exclusif de fabriquer, d’utiliser ou de vendre l’invention. À la fin de cette période, l’invention perd son exclusivité et tombe dans le domaine public. (Voir aussi Propriété intellectuelle; Inventeurs et innovations.)

Pour obtenir le brevet, l’inventeur doit se soumettre à un processus rigoureux de présentation d’une demande et satisfaire à certains critères définis. Au Canada, les exigences sont énoncées dans la Loi sur les brevets, dont la dernière modification exhaustive remonte à 1987.

L’inventeur doit démontrer que l’invention est originale (soit la première à exister dans le monde), c’est-à-dire qu’au moment du dépôt de la demande, l’invention ne pouvait être anticipée ou n’était pas divulguée par toute autre demande précédant la date de dépôt (article 27). En outre, l’invention doit présenter un avantage qui est commercialement utile en ce qu’il constitue un perfectionnement de la technologie qui n’est pas évident ou banal (article 1). C’est le Bureau canadien des brevets qui détermine si un brevet doit être accordé et, en général, applique la Loi sur les brevets.

La demande de brevet

La demande comporte plusieurs parties : la description de l’invention en mots et les dessins accompagnant cette description, ainsi que les revendications (lesquelles définiront éventuellement les droits exclusifs conférés à l’inventeur). Pour que la demande soit acceptée, elle doit démontrer la « bonne idée » à l’origine de laquelle l’invention a été conçue, mise à l’essai, puis transformée en un procédé concret constituant un perfectionnement important de la réalisation en question.

Après avoir été reçue par le bureau des brevets, la demande est examinée afin de s’assurer qu’elle répond aux critères de nouveauté, d’utilité et d’inventivité. L’examen rigoureux est effectué par des examinateurs experts dans leurs domaines. Les catégories générales d’invention prévues par la loi sont la réalisation, le procédé, la machine, la fabrication ou la composition de matières. Chacune comporte plusieurs sous-catégories d’expertise. Les examinateurs peuvent s’opposer à la demande sous la forme d’une décision officielle et le demandeur a six mois pour répondre aux objections. Autrement, la demande est rejetée.

Comme on peut s’y attendre, il existe plusieurs distinctions subtiles sur des notions comme le perfectionnement, l’étape inventive et l’utilité et elles présentent toutes de nombreuses variations.

La durée maximale d’un brevet est de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

Traités

Les modifications apportées en 1987 à la Loi sur les brevets refondent le système canadien des brevets. L’inventeur est la personne qui est la première, à quelques exceptions près, à déposer une demande tout à fait nouvelle. Pour que l’invention soit absolument originale, aucune information ne doit avoir été divulguée au public avant la date de dépôt de la demande. La procédure de demande est révisée en profondeur pour rendre le processus plus expéditif de manière à ce qu’il soit plus conforme aux obligations du Canada dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets, lequel traité est exécutoire au Canada depuis le 6 janvier 1980.

Depuis 1923, le Canada est membre de l’Union de Paris et est signataire de la Convention de Paris. Les deux principes clés de la Convention de Paris prévoient que : 1) les ressortissants des pays membres jouissent des mêmes droits, en vertu du droit des brevets, que les ressortissants d’autres pays membres dans leur propre pays; 2) le dépôt d’une demande dans un pays membre constituait un droit en vertu des lois d’un autre pays membre.

Contestations

Un très bon exemple de la nécessité de trouver un bon équilibre entre les droits privés et le bien public réside dans les dispositions spéciales ayant trait aux médicaments brevetés. Elles visent à assurer que les brevets ne sont pas utilisés pour priver le public de substances médicamenteuses nécessaires et que le marché est suffisamment approvisionné. Le Conseil des examens des prix des médicaments brevetés peut modifier les prix qu’il juge excessifs.

La question de la brevetabilité des formes de vie suscite actuellement une vive controverse. Les difficultés soulevées ont trait non seulement à l’identification et à la conservation des matières en question, mais également au dilemme philosophique que présente la portée éventuelle d’un monopole sur des formes de vie. On trouve la même controverse à l’échelle internationale, où les règles vont de l’interdiction pure et simple de tels brevets à une distinction entre les formes de vie inférieures et les formes de vie supérieures. Selon la Cour suprême du Canada, les formes de vie supérieures ne peuvent être brevetées.

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