Pension alimentaire | l'Encyclopédie Canadienne

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Pension alimentaire

L'obligation pour le mari de fournir des aliments à sa femme séparée remonte aux premières lois écrites, le Code d'Hammourabi, datant d'environ 1792 à 1750 av. J.-C. Cette obligation existait aux débuts du droit ecclésiastique anglais. En 1867, elle est laïcisée par le Parlement.

Pension alimentaire

L'obligation pour le mari de fournir des aliments à sa femme séparée remonte aux premières lois écrites, le Code d'Hammourabi, datant d'environ 1792 à 1750 av. J.-C. Cette obligation existait aux débuts du droit ecclésiastique anglais. En 1867, elle est laïcisée par le Parlement. Puisque les textes législatifs de l'Angleterre prévoyaient le versement de prestations à une femme en cas de divorce, le Canada, par défaut, a adopté la même mesure. À l'exception de la Nouvelle-Écosse, qui possédait déjà sa propre loi sur le divorce avant la Confédération, les provinces avaient elles aussi diverses formes d'actions alimentaires, lesquelles étaient limitées aux actions en séparation (séparation judiciaire), aux actions en pension alimentaire ou aux actions en pension d'entretien.

À l'origine, toutes ces mesures avaient plusieurs caractéristiques communes : les aliments étaient versés à la femme innocente, sur une base périodique, sur preuve de la faute du mari. La notion de « faute » avait un sens très large, mais visait généralement l'adultère, la cruauté, l'abandon de foyer ou le fait de provoquer le départ de l'autre époux. Les aliments versés lorsque les parties étaient mariées étaient appelés « pension alimentaire » (alimony en anglais). Après le divorce, il s'agissait d'une « pension d'entretien » (maintenance en anglais). Aujourd'hui, ces notions sont devenues floues et ont été remplacées par celle d'« aliments ». Il convient de noter que ces prestations n'étaient versées que par le mari à la femme. Ainsi, la femme qui quittait son mari et vivait avec un autre homme ne pouvait réclamer des aliments, même s'il avait été coupable d'une « faute » telle que l'adultère, la cruauté physique ou l'abandon. Aujourd'hui, ces comportements sont englobés dans la notion de « conduite ».

Vers la fin des années 1960, le Canada a imposé l'égalité de traitement en ce qui concerne le versement des prestations alimentaires en cas de divorce. Certaines provinces, dont le Nouveau-Brunswick, l'Alberta, Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et l'Île-du-Prince-Édouard, prévoient encore des dispositions relatives à la conduite. Certaines de ces dispositions limitent l'examen de la conduite et mentionnent la « répudiation grossière du mariage » comme motif de refus ou de réduction du montant de la prestation. Au fédéral, au Québec, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique et au Manitoba, les lois ou bien sont muettes sur la conduite ou interdisent expressément sa prise en considération. Dans les actions en divorce, dans le cadre desquelles la vaste majorité des demandes d'aliments sont présentées, les règles relatives aux aliments suivent automatiquement les dispositions de la Loi sur le divorce (Canada) de 1985. La prise en compte de la conduite y est exclue. Les aliments sont également prévus par des lois provinciales en matière de relations domestiques, de sorte que la Loi sur le divorce n'est plus l'unique recours pour les personnes qui les réclament.

Le versement est généralement fait périodiquement, soit à la semaine ou au mois. Il peut s'agir d'une somme forfaitaire selon les circonstances, mais les aliments ne peuvent être utilisés comme forme de redistribution des biens. Les aliments au profit d'un époux versés régulièrement par suite d'une entente de séparation ou d'une ordonnance judiciaire sont imposables entre les mains du récipiendaire et déductibles par le payeur.

Pour déterminer tant le montant que le droit aux aliments, le tribunal doit tenir compte des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation des parties. Les facteurs tels que la durée de la cohabitation des époux, les fonctions remplies par chacune des parties et les arrangements économiques concernant les enfants doivent être pris en considération. En outre, les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec, la résolution de toute difficulté économique que l'échec du mariage leur cause et la promotion de l'indépendance économique sont des objectifs que le tribunal doit viser. Les décisions rendues par la Cour suprême du Canada dans les affaires Moge et Bracklow constituent d'éminents exemples de l'interprétation des dispositions de la loi actuelle sur le divorce en ce qui concerne les prestations alimentaires.

Bien que les lois fédérales et provinciales en matière du droit de la famille ne soient plus sexistes, plus de 98 % de toutes les ordonnances alimentaires au profit d'un époux sont accordées aux femmes, principalement parce que, après un long mariage, les tribunaux tiennent compte du désavantage économique relatif d'une femme qui n'a pas occupé un emploi rémunérateur en raison de ses tâches ménagères. Lorsque ces facteurs sont pris en considération, il est difficile d'obtenir une ordonnance pour une durée fixe. L'ordonnance alimentaire ne prend fin automatiquement qu'en cas de décès du récipiendaire. Elle peut même continuer après le décès du payeur ou après le remariage du récipiendaire ou sa cohabitation avec une autre personne. Le tribunal tiendra de nouveau compte de ces facteurs s'il est saisi d'une demande visant à mettre fin au versement des aliments.

Souvent, dans un effort de régler leurs différends sur différentes questions, dont notamment le versement des aliments, des couples ayant constaté l'échec de leur mariage signent une entente renonçant à la revendication des aliments ou limitant le montant des prestations ou leur durée. Il est fréquent, dans ce cas, que l'époux récipiendaire ou celui qui a renoncé à son droit aux aliments cherche à faire annuler cette entente et à modifier les arrangements en la matière.

La force des ententes de ce genre a beaucoup évolué au gré des tendances de la pensée juridique des 25 dernières années. Dans un premier temps, les tribunaux hésitaient beaucoup à passer outre de telles ententes et préconisaient plutôt une séparation radicale des affaires des deux époux. Par la suite, les juges en sont venus à délaisser cette approche de la cassure nette et à considérer qu'ils disposent d'une importante marge de manoeuvre en ce qui a trait à la modification des ententes. En début 2003, la Cour suprême du Canada, se prononçant dans l'affaire Miglin, a rejeté les deux approches antérieures et a préconisé la prise en compte de la vulnérabilité au moment de la négociation de telles ententes et la nécessité de déterminer si elles respectent en substance les objectifs du versement des aliments tels qu'ils sont définis par la Loi sur le divorce. Il en ressort de l'arrêt Miglin que les ententes en matière d'aliments entre époux deviendront plus durables.