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Droit d'auteur

Droit d'auteur

Droit d'auteur comme tel
Le détenteur du droit d'auteur d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique particulière possède le droit exclusif de reproduire cette oeuvre ou toute partie substantielle de celle-ci, sous quelque forme que ce soit, de la traduire et de l'exécuter ou d'autoriser son exécution en public. Le droit de reproduction englobe le droit de faire des copies de partitions musicales notées au moyen de l'écriture à la main, l'impression, la photocopie, la photographie ou tout autre procédé. Bien que l'enregistrement d'une oeuvre auprès d'un organisme ne soit pas une condition essentielle à la protection par copyright, un compositeur, arrangeur ou éditeur de musique peut, moyennant un certain montant, enregistrer une oeuvre auprès du Bureau du droit d'auteur au ministère de la Consommation et des Corporations, à Ottawa. Cependant, pour s'assurer une protection à l'échelle internationale, il est recommandé d'inscrire la lettre c (pour « copyright ») à l'intérieur d'un petit cercle @ au bas de la première page de la partition, suivie du nom du détenteur du copyright et de l'année. Quand une oeuvre est publiée, l'éditeur acquiert habituellement le copyright du compositeur en retour du paiement de redevances pour chaque exemplaire vendu. Les éditeurs canadiens (ainsi que les compositeurs qui publient eux-mêmes leurs oeuvres) doivent déposer des exemplaires de chaque oeuvre à la Bibliothèque nationale du Canada (et aussi à la BN du Q dans la province de Québec) immédiatement après leur publication. La date de preuve de publication indiquée sur les reçus de dépôt, l'inscription de l'oeuvre dans les dernières bibliographies Canadiana et Bibliographie du Québec ainsi que sa mise en disponibilité auprès des usagers des bibliothèques sont des avantages évidents du « dépôt légal ». Le copyright d'une oeuvre publiée demeure en vigueur jusqu'à 50 ans après la mort du compositeur avant de devenir du « domaine public », c'est-à-dire de cesser d'être protégée. Des stipulations spéciales s'appliquent aux oeuvres écrites en collaboration et à celles dont l'auteur est anonyme ou a utilisé un pseudonyme.

La loi des É.-U. en matière de droits d'auteur diffère de la loi canadienne sur beaucoup d'aspects. Les Canadiens voulant protéger leurs copyrights aux États-Unis peuvent songer à enregistrer leurs compositions au Copyright Office, Library of Congress, à Washington, D.C.

Droits d'exécution

La loi canadienne du droit d'auteur garantit au seul détenteur du copyright le droit d'autoriser des exécutions publiques, conformément aux lois du droit dans presque tous les pays industrialisés. Ces droits sont répartis suivant deux catégories fondamentales, les petits droits et les grands droits.

Les petits droits couvrent les exécutions de toutes les oeuvres musicales non accompagnées d'action scénique (par opposition aux grands droits qui couvrent les exécutions d'oeuvres de grande envergure ou « théâtrales »). Afin d'administrer les petits droits de manière efficace, vu la grande diversité des procédés d'exécution dans le monde, les créateurs d'oeuvres musicales et les éditeurs ont fondé des sociétés spéciales qui administrent leurs droits à titre de sociétés collectives sans but lucratif. Ces « sociétés de droits d'exécution » (au Canada, la SOCAN - Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique / Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, qui a succédé à la CAPAC et à la SDE Canada) perçoivent les revenus provenant des exécutions en public, au cinéma, à la radio et à la télévision de la musique de leurs membres; elles distribuent ces revenus en se basant sur la fréquence des exécutions et d'autres critères. L'émission de licences aux restaurants, hôtels, salles de concert, salles de danse et autres lieux de divertissement, aux stations de radio et de télévision, aux cinémas, etc., permet la collecte de ces revenus. Chaque année, la SOCAN propose des tarifs pour les divers types d'exécution, lesquels doivent être approuvés par le Bureau du droit d'auteur. Certaines exemptions sont autorisées pour quelques activités d'ordre pédagogique, religieux ou charitable, selon les décisions des cours de justice.

Les grands droits s'appliquent aux exécutions d'oeuvres de grande envergure telles qu'opéras, opérettes, comédies musicales, oratorios ou ballets. Pour chaque production, il est nécessaire d'obtenir les grands droits directement du détenteur du droit d'auteur plutôt que de la société de droits d'exécution; celle-ci est cependant généralement autorisée à administrer les droits touchant l'exécution d'extraits particuliers de telles oeuvres.

Droits de reproduction par moyens mécaniques et droits de synchronisation

Ces termes se rapportent au droit exclusif d'autoriser ou de fabriquer quelque dispositif que ce soit au moyen duquel des oeuvres musicales protégées par le droit d'auteur pourraient être exécutées mécaniquement. Toute personne ou compagnie désireuse de faire un enregistrement de ces oeuvres doit obtenir du détenteur du droit d'auteur une licence lui donnant la permission de réaliser une reproduction mécanique. Le montant en est négociable.

Il faut également obtenir du détenteur du droit d'auteur la permission pour le droit de synchronisation, c'est-à-dire le droit d'utiliser de la musique enregistrée, protégée par le droit d'auteur, parallèlement à un médium visuel. Les tarifs varient selon la durée de l'oeuvre et d'autres facteurs.

En 1976, la CMPA mit sur pied la Canadian Musical Reproduction Rights Agency ayant pour fonction d'administrer les droits de reproduction mécanique et de synchronisation. Dès lors, les droits touchant la plupart des oeuvres musicales pouvaient être libérés par l'intermédiaire de cet organisme.

Conventions internationales

Le Canada est signataire de deux conventions portant sur le droit d'auteur : la Convention de Berne (révision de Rome, 1928) et la Convention universelle du droit d'auteur (1952). Presque tous les pays ont adhéré à l'une ou à l'autre et plusieurs, dont le Canada, aux deux. Fondamentalement, chaque pays adhérent s'engage à appliquer ses propres lois nationales sur le droit d'auteur aux ressortissants de chaque autre pays signataire. En conséquence de ces deux conventions, les auteurs sont assurés d'une protection à l'échelle internationale et, dans la mesure où les lois du droit d'auteur domestiques de la majorité des pays sont de nature similaire, tout créateur est assuré d'une protection adéquate au niveau mondial. La plupart des pays maintiennent le droit d'auteur en vigueur pendant toute la vie du compositeur et jusqu'à 50 ans après sa mort.

Aperçu historique

Étant donné que les lois statutaires britanniques sur le droit d'auteur remontent à 1710, il n'est pas surprenant de trouver que, dès 1832, les Statuts provinciaux du Bas-Canada stipulaient que les auteurs et compositeurs (et leurs exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit légaux) possédaient le droit exclusif d'imprimer, réimprimer, publier et vendre leurs oeuvres pour une période de 28 ans. En 1841, ces statuts s'appliquèrent aussi au Haut-Canada. À partir de l'année suivante, les lois canadiennes du droit d'auteur furent appliquées aux résidents du Royaume-Uni, à condition que leurs oeuvres aient été imprimées et publiées au Canada. Mais c'est seulement en 1850 que le Canada imposa un droit de douane sur l'importation des États-Unis et de l'Europe continentale de matériel réimprimé protégé par des copyrights britanniques. C'est en 1859 que fut introduit l'enregistrement des publications canadiennes au moyen de leur dépôt au Bureau de l'état civil des provinces du Haut et du Bas-Canada et à la Bibliothèque du Parlement, parallèlement à une mention du copyright sur la publication elle-même. (Avant cette date, seulement sept publications musicales, toutes des hymnaires, portaient des mentions de copyright.) Selon Calderisi (L'Édition musicale au Canada), « Canadian National Air » de Martin Lazare (Nordheimer 1859) fut le premier exemple d'une pièce de musique en feuilles à porter une mention de copyright canadien (beaucoup des publications de Nordheimer portaient des copyrights amér.). The Rose of Ontario Waltz de Maria Stisted (Nordheimer 1868) est la première pièce musicale - numéro sept - au registre numérique des droits d'auteur. Le numérotage avait atteint le chiffre 42 462 en 1924 et incluait un grand nombre d'oeuvres musicales. Beaucoup des exemplaires déposés ont été acheminés du ministère de l'Agriculture, qui fut le premier chargé du contrôle des droits d'auteur, à la Université Laval et à la British Library (voir Bibliographie pour des renseignements sur les listes de droits d'auteur). Le fait que seulement deux tiers environ des publications musicales canadiennes datant de la fin du XIXe siècle portaient des mentions de copyright peut s'expliquer par la confiance qu'avait un éditeur à l'endroit de ses collègues ou, dans certains cas, à l'ignorance des avantages qui en découlaient.

Après la Convention de Berne de 1886, un éditeur britannique n'était plus obligé d'imprimer des exemplaires de sa musique au Canada pour empêcher des éditeurs amér. d'en vendre des réimpressions au Canada (voir Anglo-Canadian Music Company). La révision de la convention de Berne en 1908 entraîna au Royaume-Uni l'adoption de la loi du copyright de 1911, laquelle eut une certaine influence dans ce domaine au Canada où une loi similaire fut adoptée en 1921. Cette loi maintenait le copyright durant la vie entière d'un auteur et jusqu'à 50 ans après sa mort dans le cas des oeuvres publiées, et jusqu'à la date de publication et pendant les 50 années subséquentes pour les oeuvres inédites (que l'auteur fût décédé ou non avant la publication). La loi de 1921 introduisait aussi la clause d'une licence obligatoire pour la reproduction mécanique des oeuvres musicales au moyen d'enregistrements sonores, comme il a été mentionné plus haut. En 1925, on créa la CPRS (Société canadienne des droits d'auteurs / Canadian Performing Rights Society, qui devint la CAPAC en 1945) pour administrer les redevances des compositeurs ou paroliers dont les oeuvres étaient jouées au Canada. Une seconde société, BMI Canada (plus tard SDE Canada) fut fondée en 1940. La Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) fut établie en 1985, après avoir vu le jour sous le nom de SDRM Canada Inc. (1970-85), et le Canadian Reprography Collective fut constitué en 1988.

La Loi canadienne du droit d'auteur a été partiellement révisée en 1988, à la fois dans le cadre d'un long processus de révision et à la suite de la signature de l'Accord de libre échange entre le Canada et les États-Unis. En 1991, on songeait à des révisions supplémentaires pour parachever le processus, en tenant compte particulièrement du grand nombre de nouvelles technologies de copie et de distribution des biens touchés par le copyright.

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