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Droit et société

L'une des données les plus marquantes du DROIT reste que ce dernier se fonde sur la nature ou la raison humaine, et qu'il reflète par conséquent ce qui est naturel ou raisonnable, permettant ainsi un fonctionnement social juste et efficace.

Droit et société

L'une des données les plus marquantes du DROIT reste que ce dernier se fonde sur la nature ou la raison humaine, et qu'il reflète par conséquent ce qui est naturel ou raisonnable, permettant ainsi un fonctionnement social juste et efficace. Selon ce concept, le droit se veut également l'expression du bien commun et des valeurs fondamentales d'une société. Il reste le même pour tous et protège les intérêts de chacun. Les législateurs prennent la volonté collective en considération pour rédiger les meilleures lois possibles.

Le bien commun doit toutefois être défini selon certains critères, et il ne correspond pas toujours aux intérêts de chacun. Il est d'abord et avant tout le « bien » tel que perçu et défini par certaines catégories sociales. Le droit ne se situe ni au-dessus, ni hors de la société. Il est le reflet de la société à un moment précis de son évolution et le résultat de l'équilibre des forces entre classes sociales, entre un ou plusieurs instruments ou moyens servant à imposer ses opinions et à défendre ses intérêts. Par certains aspects, le droit peut être discriminatoire ou répressif, par d'autres, une protection. Tout dépend du pouvoir ou des alliances mises en place lors de l'élaboration d'une mesure législative, de son adoption par le Parlement et de son application. En outre, il y a une différence entre ce qui est réclamé ou déclaré par le truchement du droit et de la législation, et ce qui finit par prévaloir.

Les profonds changements sociaux sont intervenus depuis le début du siècle et se sont accélérés depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le droit est et reste le principal moyen qui permet de s'adapter à ces changements, et, de ce fait, la législation et la réglementation gouvernementales prennent un essor considérable. Le Code criminel comprend actuellement quelque 350 infractions auxquelles s'ajoutent environ 20 000 infractions fédérales et 20 000 infractions provinciales en plus de celles des règlements municipaux. Ainsi, au Québec, on identifie presque autant de nouvelles infractions ou pénalités entre 1965 et 1975 que pendant les 100 années précédentes.

Après la Première Guerre mondiale, le gouvernement fédéral fait ses premières interventions dans les domaines de la santé et de l'assistance sociale en instituant le ministère de la Santé (1919). On tente de définir avec précision les limites de ce qui est sain et malsain, acceptable ou inacceptable, normal ou pathologique, ce qui entraîne de plus en plus d'interventions législatives. Les innovations scientifiques et technologiques engendrent également de nouveaux problèmes légaux, comme ceux de la recherche génétique et de la pollution, que le droit doit tenter de résoudre.

En 1917, on institue l'impôt sur les particuliers et les entreprises pour financer l'expansion du secteur public, garantissant ainsi à la bureaucratie les ressources dont elle a besoin pour assurer sa croissance. Selon la COMMISSION DE RÉFORME DU DROIT du Canada (CRD), les activités de l'ÉTAT PROVIDENCE (au fédéral) augmentent considérablement après la Deuxième Guerre mondiale. Le régime d'ALLOCATIONS FAMILIALES (1944), les PENSIONS DE VIEILLESSE (1952) et le RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA (1965) s'ajoutent aux programmes d'aide aux anciens combattants et aux prestations d'assurance-CHÔMAGE. La législation découlant de cette situation est considérable.

La loi comme instrument de discrimination

La loi se veut une expression concrète, officielle et répétitive des inégalités économiques et sociales. Par exemple, pendant de longues années, elle prive expressément les femmes de leurs droits civils, politiques et économiques. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle qu'une femme peut considérer que son salaire lui appartient plutôt qu'à son mari, et les législatures provinciales ne reconnaissent pas aux femmes le droit à un salaire égal à celui des hommes avant les années 50. Pendant longtemps, elles sont exclues de certaines professions. Ainsi, au Québec, elles ne peuvent pratiquer le droit qu'à partir de 1941. Elles sont dépourvues du droit de vote aux élections fédérales jusqu'en 1918 (jusqu'en 1940 aux élections provinciales du Québec), et ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale que la plupart des provinces leur permettent d'être jurées. Le Québec reste la dernière province à leur en accorder ce droit en 1971.

Les Indiens, les Inuits et d'autres collectivités ethniques ont eux aussi été victimes de discrimination législative (voir AUTOCHTONES, DROIT DES). Au XIXe siècle, à l'arrivée des CHINOIS en Colombie-Britannique pour construire le chemin de fer, cette province leur retire le droit de vote, restreint leur embauche, leurs champs d'activités professionnelles et leur droit d'être propriétaires terriens. La loi exerce également une discrimination à l'égard des personnes préalablement arrêtées, condamnées ou emprisonnées pour un acte criminel. Bon nombre de lois provinciales ou fédérales les privent du droit de vote et de celui de se porter candidat aux élections, d'autres autorisent le refus ou la révocation de permis ou d'autorisations et leur retirent le droit d'exercer certaines professions.

Les inégalités de pouvoir et la façon dont une loi peut effectivement être un instrument de discrimination sont probablement plus évidentes dans son application. Jusqu'à récemment, les pauvres, incapables de payer un avocat, n'avaient qu'un accès limité au système juridique. Ce n'est qu'en 1967 que l'Ontario institue le premier service d'AIDE JURIDIQUE financé par une province. Au Québec, on ne trouve aucun service de ce genre avant 1973. Le ministère fédéral de la Justice ne contribue aux dépenses juridiques en matière criminelle que depuis 1972, même si toutes les provinces et les territoires accordent une aide juridique à quiconque peut être condamné à la prison ou à perdre son gagne-pain. Tous les gouvernements, sauf celui du Nouveau-Brunswick, procurent également quelque assistance dans les causes civiles.

Même en 1974, on prétend encore que le divorce reste seulement à la portée des riches et que les pauvres, incapables de s'offrir un tel luxe, abandonnent simplement leur famille pour vivre en union libre, avec tous les problèmes légaux que cela comporte. Témoignant devant un comité spécial du Sénat sur la PAUVRETÉ (1971), le doyen de la faculté de droit d'Osgoode Hall déclare qu'une étude de la Loi sur les allocations familiales et sur d'autres lois postérieures à la Deuxième Guerre mondiale révèle que ces lois n'ont pas encore fait l'objet de litiges, et que les pauvres, dont la vie matérielle est régie par les financiers et pavée de nombreuses difficultés, n'ont jamais la chance de voir leurs droits reconnus ou d'en faire l'objet d'un litige.

Considérant les comportements pour lesquels ils sont condamnés, le droit criminel désavantage le plus souvent et le plus durement les démunis, les noirs, les autochtones et les défavorisés. Il y a quelques années, la CRD a découvert que la population carcérale renfermait un nombre disproportionné de pauvres, de défavorisés et de délinquants autochtones. En 1976, les hommes ayant 10 ans ou moins de scolarité représentent 45 p. 100 de la population masculine âgée de 15 ans et plus, mais 77 p. 100 des détenus. Un grand nombre de gens économiquement défavorisés vont en prison pour n'avoir pas payé des amendes. En 1974, la CRD s'aperçoit que cette pratique explique environ 50 p. 100 des admissions dans les centres de détention provinciaux ou régionaux. Dans certaines provinces, les autochtones sont particulièrement touchés par ces condamnations.

La loi comme instrument de protection

La loi peut aussi être un instrument de protection et de promotion. Au Canada, de tels progrès sont relativement récents et sont rendus possibles surtout grâce au contexte socioéconomique et à des modifications politiques et économiques. Des dispositions antidiscriminatoires sont introduites dans la législation depuis 30 ans seulement, et ce n'est qu'en 1947 qu'une province (la Saskatchewan) adopte la première loi régissant les droits de la personne.

En 1960, le Parlement adopte la Déclaration canadienne des droits. Aujourd'hui, toutes 1es provinces disposent de lois antidiscriminatoires et de commissions sur les droits de la personne. La Constitution (1982) enchâsse maintenant une CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS s'appliquant aux juridictions fédérale et provinciales. Par ailleurs, d'autres lois protègent les intérêts de certains groupes traditionnellement défavorisés. Dans les années 70, la majorité des provinces révisent leurs lois sur la santé et la sécurité au travail (voir SÉCURITÉ, NORMES DE) afin d'assurer une meilleure protection des travailleurs, et les consommateurs font pression avec succès pour l'adoption de lois protégeant leurs intérêts. En outre, des lois régissent les relations entre propriétaires et locataires (voir LOCATION IMMOBILIÈRE, DROIT DE LA), et la Loi des petites créances protège les petits emprunteurs, surtout des pauvres, des taux d'intérêt excessifs, des méthodes trompeuses de calcul des coûts de crédit et des prêts usuriers.

Une nouvelle loi ne protège pas automatiquement les droits et les libertés des défavorisés. Les premières lois antidiscriminatoires restent inefficaces, car leur mise en application dépend en grande partie de l'initiative des victimes elles-mêmes. Peu de publicité les entourent et le public ignore longtemps leur existence. La création de commissions des droits de la personne gérant l'application de cette législation reste décisive. Malheureusement, si la législation peut en principe protéger les droits et intérêts des démunis, la très grande majorité d'entre eux n'ont pas les moyens d'en bénéficier. La Charte canadienne des droits et libertés garantit que toute personne arrêtée ou détenue a immédiatement droit aux services d'un avocat, mais aucune procédure à cet égard n'a été instituée.

Si les lois sociales adoptées afin d'aplanir les inégalités ou leurs effets ont aidé les plus défavorisés, ces derniers éprouvent souvent de la difficulté à les faire modifier, adopter, contester ou même appliquer adéquatement. La législation dans les domaines de l'assistance sociale, du SALAIRE MINIMUM, des services sociaux et de santé et des allocations familiales laisse souvent les bénéficiaires à la merci de décisions impersonnelles prises par la BUREAUCRATIE gouvernementale. Institués dans plusieurs provinces, les OMBUDSMEN, dont le travail consiste à s'assurer que les droits des citoyens ne sont pas injustement violés par erreur ou négligence administrative, contribuent largement à améliorer la situation. La COUR DES PETITES CRÉANCES, mise en place par un certain nombre de provinces dans les années 70, reste un autre organisme fort utile. Selon le ministre de la Justice du Québec, le rôle de ces tribunaux est de rendre la justice accessible aux citoyens, de débarrasser celle-ci de son caractère solennel, de fournir un moyen de réconciliation qui maintienne l'ordre social, de garantir le pouvoir coercitif de la loi et de faire en sorte qu'elle soit rendue rapidement et à peu de frais.

Conclusion

La législation et son application, même destinées à protéger les intérêts des groupes les plus défavorisés, sont toujours soumises aux fluctuations des relations de pouvoir prévalant dans une société à une époque donnée. Ainsi, la législation peut être débarrassée de son contenu ou rendue inopérante par de nouveaux changements législatifs. Parfois, les décisions politiques (ou leur absence) paralysent les mécanismes d'application de la loi, ce qui se produirait si le président ou les membres d'une commission ne sont pas nommés, ou si leur budget se révèle insuffisant.

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