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Dossiers médicaux

Lorsqu'un patient reçoit un traitement médical ou d'autres soins de santé, le fournisseur de soins médicaux (de même que l'établissement de soins de santé, tel un hôpital) a normalement l'obligation juridique et déontologique de constituer un dossier écrit détaillé du traitement dispensé au patient.

Dossiers médicaux

Lorsqu'un patient reçoit un traitement médical ou d'autres soins de santé, le fournisseur de soins médicaux (de même que l'établissement de soins de santé, tel un hôpital) a normalement l'obligation juridique et déontologique de constituer un dossier écrit détaillé du traitement dispensé au patient. Par exemple, le dossier hospitalier contiendra des pièces telles que les notes du personnel infirmier et des médecins, la fiche des médicaments administrés et les résultats des diagnostics et autres tests (comme les radiographies). Parfois, le patient demandera à consulter son propre dossier médical. En a-t-il légalement le droit?

Dans la plupart des provinces et dans les territoires, les mesures législatives régissant l'administration des hôpitaux confèrent expressément au patient le droit d'avoir accès à son dossier hospitalier, même si les modalités d'exercice de ce droit tendent à varier d'une partie du pays à l'autre. Dans le cas des soins de santé reçus à l'extérieur d'un hôpital (p. ex. les traitements administrés dans le cabinet d'un omnipraticien), la réponse à la question de savoir si le patient a légalement le droit de consulter son propre dossier médical n'est pas tout à fait claire jusqu'en 1992. Cette année-là, la Cour suprême du Canada rend un arrêt de principe confirmant que les patients jouissent bel et bien de ce droit. Selon la Cour suprême, les dossiers écrits appartiennent au médecin (ou à un autre fournisseur de soins médicaux), mais le patient jouit du droit d'accès aux renseignements qu'ils contiennent. Ce droit découle de la nature « fiduciaire » de la relation entre le médecin et son patient. Cette relation repose sur la confiance et impose au médecin l'obligation d'agir en toute bonne foi, avec le plus grand dévouement à l'égard du patient et dans l'intérêt supérieur de celui-ci. Ainsi, le patient a le droit d'examiner son propre dossier médical (et, s'il le désire, de le reprographier).

La Cour suprême a reconnu que ce droit n'était pas absolu et qu'il comportait des exceptions. Il pourra s'avérer nécessaire dans de rares cas de refuser au patient l'accès à son dossier médical. Mais les circonstances seront alors tout à fait exceptionnelles.

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