Mort (droit) | l'Encyclopédie Canadienne

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Mort (droit)

Mort (droit)

Pendant des siècles, le droit a reconnu l'arrêt des fonctions cardiaques et respiratoires comme la caractéristique déterminante de la mort, mais, de nos jours, le coeur peut être enlevé, les fonctions respiratoires peuvent être interrompues et des machines peuvent pomper le sang sans pour autant empêcher la reprise de la lucidité. Dans sa Loi sur les statistiques de l'état civil (1975), la Législature du Manitoba a édicté la seule définition statutaire de la mort au Canada : « Pour tout ce qui relève de la compétence législative de la Législature du Manitoba, le décès d'une personne a lieu au moment où se produit une cessation irréversible de l'ensemble des fonctions cérébrales de cette personne. »

En 1981, la Commission de réforme du droit du Canada a recommandé au Parlement d'inclure la définition suivante dans la Loi d'interprétation : « Pour toutes les fins qui sont de la compétence du Parlement du Canada, une personne décède au moment où elle subit une cessation irréversible de l'ensemble de ses fonctions cérébrales. »

Les règles relatives à l'enregistrement des décès varient selon la province, mais, en général, lorsque la mort survient, une personne compétente, comme un parent, doit remplir un formulaire officiel à l'intention du registraire de district. Également, un certificat attestant la cause du décès doit être rempli et envoyé au registraire de district soit par un médecin ou, dans des circonstances suspectes, par un coroner. Les entrepreneurs de pompes funèbres doivent recevoir les certificats afin d'inhumer un cadavre.