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Procureur général

Le procureur général est essentiellement le conseiller juridique principal de la Couronne. En cette qualité, il est responsable de la conduite des poursuites criminelles pour le compte de la Couronne et il est l'avocat de la Couronne en matière civile.

Procureur général

Le procureur général est essentiellement le conseiller juridique principal de la Couronne. En cette qualité, il est responsable de la conduite des poursuites criminelles pour le compte de la Couronne et il est l'avocat de la Couronne en matière civile. Au Canada, la grande majorité des poursuites sont menées sous les auspices des procureurs généraux provinciaux. En cette qualité, le procureur général possède le pouvoir discrétionnaire, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont présentés ou qui sont présentés à son mandataire, d'engager une poursuite ou de s'en abstenir dans un cas donné.

Dans le cas de certaines infractions, telles que celles visées par les dispositions du code criminel relatives à la propagande haineuse, le procureur général doit donner son consentement avant que ses services ne puissent entamer une poursuite. Certaines poursuites sont assurées par le bureau du procureur général ou par l'intermédiaire d'un mandataire du procureur général du Canada (en particulier, les poursuites ayant trait aux infractions relatives aux stupéfiants, aux infractions fiscales et aux coalitions). Plusieurs causes constitutionnelles ont récemment soulevé la question de cette division de la compétence relative aux poursuites judiciaires entre les autorités fédérales et provinciales.

En ce qui concerne la fonction du procureur général en tant qu'avocat de la Couronne, toute communication entre le bureau du procureur général et d'autres bureaux du gouvernement est privilégiée au titre du privilège du secret des communications entre avocat et client reconnu en common law.

Dans toutes les provinces, la charge de procureur général relève du paragraphe 92 (14) de la Loi constitutionnelle de 1867, qui accorde aux législatures provinciales la compétence sur « l'administration de la justice ». Cependant, le procureur général d'une province peut être officiellement désigné procureur général ou ministre de la Justice (comme au Québec, par exemple) ou les deux. Au fédéral, le procureur général est en même temps procureur général du Canada et ministre de la Justice du Canada. Dans certaines provinces, la fonction de procureur général incorpore celle de Solliciteur général. Dans d'autres, les deux charges peuvent être séparées et distinctes, les responsabilités étant partagées. Au fédéral, les deux charges sont séparées. En 1993, l'Alberta a fusionné les charges de procureur général et de solliciteur général pour créer une nouvelle charge de ministre provincial de la Justice.

Certaines causes récentes fondées sur la Charte canadienne des droits et libertés ont soulevé la question de l'indépendance des juges des cours provinciales et des juges de paix, compte tenu de leur lien légal avec le bureau du procureur général et de leur obligation constitutionnelle d'être indépendants sous le régime de la nouvelle Charte constitutionnalisée.

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