Renvoi sur l'article 94 de la loi sur les véhicules à moteur de la Colombie-Britannique | l'Encyclopédie Canadienne

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Renvoi sur l'article 94 de la loi sur les véhicules à moteur de la Colombie-Britannique

En vertu du paragraphe 94 (2) de la Loi sur les véhicules à moteur de la Colombie-Britannique, toute personne qui conduit un véhicule sans permis valide ou alors que son permis est suspendu commet une infraction et se voit condamnée à une peine minimale d'emprisonnement.

En vertu du paragraphe 94 (2) de la Loi sur les véhicules à moteur de la Colombie-Britannique, toute personne qui conduit un véhicule sans permis valide ou alors que son permis est suspendu commet une infraction et se voit condamnée à une peine minimale d'emprisonnement. Il s'agit d'une infraction de responsabilité absolue. La personne est coupable, qu'elle ait été ou non au courant de l'interdiction ou de la suspension. La Cour suprême, le 17 décembre 1985, statue qu'une « loi qui permet de déclarer coupable une personne qui n'a véritablement rien fait de mal » porte atteinte aux principes de justice fondamentale et, si cette loi prévoit une peine d'emprisonnement, elle va à l'encontre de la liberté garantie à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui prévoit que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. La Cour ajoute que l'article 7 ne se limite pas aux seules garanties offertes par la procédure. Il vise également le droit substantiel. On viole l'article 7 de la Charte si une infraction de responsabilité absolue peut entraîner la perte de la vie, de la liberté ou de la sécurité de la personne visée.

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