Droit d'auteur, Loi sur le | l'Encyclopédie Canadienne

Article

Droit d'auteur, Loi sur le

La législation sur le droit d'auteur fait partie de ce qui est communément appelé le droit de la propriété intellectuelle et industrielle. Cette branche du droit comprend également les BREVETS, les MARQUES DE COMMERCE et le droit des dessins industriels.

Droit d'auteur, Loi sur le

La législation sur le droit d'auteur fait partie de ce qui est communément appelé le droit de la propriété intellectuelle et industrielle. Cette branche du droit comprend également les BREVETS, les MARQUES DE COMMERCE et le droit des dessins industriels. Au Canada, la LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867 confère au gouvernement fédéral la compétence exclusive en matière de droit d'auteur. L'actuelle Loi sur le droit d'auteur est adoptée par le Parlement en 1921 et est considérablement modifiée en 1988 et en 1997.

Droit d'auteur

Le droit d'auteur est le droit du propriétaire d'une oeuvre d'en empêcher la duplication ou l'utilisation non autorisée par autrui. Le droit d'auteur sur une oeuvre est séparé et distinct de l'oeuvre matérielle elle-même. Comme le paragraphe 5(1) de la Loi sur le droit d'auteur prévoit que le droit d'auteur existe sur toute « oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale », la protection accordée par le droit d'auteur s'applique aux livres, à la poésie, aux pièces de théâtre, aux logiciels, aux films, aux chansons, aux disques phonographiques, aux sculptures, aux peintures, aux dessins, aux photographies et aux programmes d'ordinateur. Toutefois, les oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ne sont pas toutes protégées. Il faut qu'une oeuvre soit « originale », c'est-à-dire qu'elle ne doit pas elle-même être un plagiat. Ensuite, elle doit se présenter sous une forme fixe ou écrite en permettant l'identification. Enfin, pour se prévaloir du droit d'auteur au Canada, l'auteur doit, à la date de la création de l'oeuvre, être sujet ou citoyen du Canada ou d'un pays étranger qui, soit est partie à une convention internationale dont le Canada est également signataire, soit a conclu un accord international avec le Canada.

Les modifications apportées en 1988 étendent la protection du droit d'auteur à une plus grande variété d'oeuvres. Aujourd'hui, le droit d'auteur protège les programmes d'ordinateur, les tableaux, les compilations et les traductions qui sont assimilés à des oeuvres littéraires. La protection accordée aux programmes d'ordinateur est limitée, car la loi autorise le propriétaire d'un exemplaire d'un programme d'ordinateur à le reproduire pour assurer la compatibilité du programme avec un ordinateur donné ou à des fins de sauvegarde (alinéas 27(2)l) et m). En outre, cette protection s'applique à toute oeuvre chorégraphique, qu'elle ait ou non un sujet.

Originalité

Les droits spécifiques qui constituent le droit d'auteur et qui découlent automatiquement de la création d'une oeuvre originale sont énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi sur le droit d'auteur. Les droits les plus importants comprennent celui de produire ou de reproduire une oeuvre, ou une partie importante de celle-ci, sous une forme matérielle quelconque , « d'exécuter ou de représenter ou, s'il s'agit d'une conférence, de débiter, en public, l'oeuvre ou une partie importante de celle-ci », « de communiquer [l'oeuvre] au public, par télécommunication », et, « si l'oeuvre n'est pas publiée, de publier l'oeuvre ou une partie importante de celle-ci ». Dans la plupart des cas, le droit d'auteur subsiste pendant la vie de l'auteur, puis jusqu'à 50 ans suivant son décès.

Selon le paragraphe 13(1) de la Loi, l'auteur de l'oeuvre est le premier titulaire du droit d'auteur sur cette oeuvre. Lorsque l'auteur est employé par une autre personne et que l'oeuvre est exécutée dans l'exercice de cet emploi, l'employeur est le premier titulaire du droit d'auteur. Le titulaire peut concéder une licence d'utilisation de son oeuvre ou céder son droit en contrepartie d'une somme forfaitaire ou d'une redevance.

Droits moraux

La Loi confère également certains « droits moraux » aux auteurs, y compris les employés, par opposition aux titulaires de droits d'auteur. Les droits moraux comprennent le droit d'en revendiquer la création et, compte tenu des usages raisonnables, le droit à l'anonymat ainsi que le droit à l'intégrité de l'oeuvre. Les droits moraux sont incessibles. Ils sont toutefois susceptibles de renonciation. La cession du droit d'auteur n'emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.

Droits de l'artiste-interprète

Depuis le 1er janvier 1966, l'artiste-interprète bénéficie des « droits de l'artiste-interprète », c'est-à-dire le droit exclusif de fixer son oeuvre sur un support matériel quelconque et d'en reproduire toute fixation. Ainsi, l'enregistrement sur bande vidéo d'une prestation constituerait une violation de ce droit, car il s'agit là d'un type de fixation.

Est considéré comme portant atteinte au droit d'auteur sur une oeuvre quiconque, sans le consentement du titulaire de ce droit, exécute un acte que seul ce titulaire a la faculté d'exécuter. Porte donc atteinte au droit d'auteur quiconque vend ou loue, distribue, expose commercialement en public, importe au Canada une oeuvre qui viole le droit d'auteur ou qui, dans un but de lucre personnel, permet l'utilisation d'un théâtre pour l'exécution ou la représentation publique d'une oeuvre sans le consentement du titulaire du droit d'auteur. Il n'y a pas atteinte au droit d'auteur si la ressemblance d'une oeuvre et la présumée copie est le fruit du hasard ou si elles sont toutes tirées de la même source. Par ailleurs, selon le paragraphe 27(2) de la Loi, ne constituent pas une violation du droit d'auteur « l'utilisation équitable d'une oeuvre à des fins d'étude privée ou de recherche, ni l'utilisation équitable d'une oeuvre à des fins de critique, de compte rendu ou de préparation d'un résumé destiné aux journaux ».

Recours civils

La Loi sur le droit d'auteur accorde à celui dont le droit d'auteur sur une oeuvre a été violé le droit d'exercer tous les recours, notamment par voie d'injonction, de dommages-intérêts et de reddition de compte. Elle prévoit aussi que celui qui sciemment se livre à la contrefaçon d'une oeuvre protégée encourt un emprisonnement maximal de 5 ans ou une amende maximale d'un million de dollars.

Pour mieux contrôler l'utilisation non autorisée des oeuvres protégées et faciliter l'octroi de licences à leur égard, la Loi prévoit la gestion collective du droit d'exécution de divers types de droits d'auteur, dont les droits d'exécution et de représentation des oeuvres musicales. En 1989, une nouvelle Commission du droit d'auteur est créée et chargée de fixer les droits payables par les câblodistributeurs et autres retransmetteurs pour la retransmission d'oeuvres protégées contenues dans un signal de télévision. Les droits perçus par ces associations sont ensuite distribués aux titulaires de droits d'auteur bénéficiaires.

Les détails concernant une oeuvre protégée et son titulaire, tout comme les cessions et les licences pertinentes, peuvent être enregistrés au Bureau du droit d'auteur, Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), Industrie Canada, à Hull, au Québec.

Conventions internationales sur le droit d'auteur

Le Canada a signé deux conventions internationales importantes sur le droit d'auteur, la Convention de Berne, révision de Rome de 1928, et la Convention universelle du droit d'auteur de 1952. La Convention de Berne assure la protection automatique et réciproque du droit d'auteur au Canada et dans les autres pays signataires. Les États-Unis sont signataires de la Convention depuis mars 1989. La Convention universelle du droit d'auteur, la seule convention internationale importante sur le droit d'auteur signée par les États-Unis, prévoit également la réciprocité de la protection du droit d'auteur au Canada et dans les autres pays signataires, mais seulement sous réserve de certaines formalités. Les États-Unis et le Canada ont également signé un arrangement réciproque.

L'adhésion à la Convention de Berne a maintes répercussions importantes sur l'importation d'éditions étrangères de livres canadiens. Selon l'alinéa 27(4)d) de la Loi sur le droit d'auteur, est considéré comme portant atteinte au droit d'auteur quiconque importe au Canada une oeuvre qui viole le droit d'auteur du titulaire. Toutefois, selon l'article 44 de la Loi, le titulaire du droit d'auteur peut saisir les autorités douanières d'une demande d'interdiction de tels ouvrages au Canada. Selon l'article 45, il est loisible d'importer les éditions étrangères de livres d'auteurs canadiens imprimés au Royaume-Uni ou dans un pays partie à la Convention de Berne.

Défis de la technologie

La nouvelle technologie met constamment au défi la législation sur le droit d'auteur. Dans les années 50, un tribunal canadien juge que la diffusion de films par CÂBLODISTRIBUTION à l'intention d'abonnés individuels chez eux ne porte pas atteinte au droit d'auteur sur les émissions télévisées. C'est cette décision qui donne lieu finalement aux modifications relatives aux droits de retransmission apportées à la Loi en 1988. Dans ces circonstances, l'enregistrement sonore et audiovisuel non autorisé d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur en constitue une violation, qui permet au titulaire de détecter la violation et de faire valoir ses droits. Avec l'avènement de la technologie du cédérom, les compilations de milliers d'oeuvres peuvent être fixées sur un seul disque, ce qui facilite d'autant les possibilités de violer le droit d'auteur et rend plus difficiles la détection et la répression. De même, l'avènement d'Internet crée des possibilités sans précédent pour la reproduction non autorisée d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (voir INTERNET, LE DROIT ET).

En 1996, le Parlement est saisi d'un projet (projet de loi C-32) de modification en profondeur de la Loi sur le droit d'auteur, les modifications dites de la phase II. La plupart de ces modifications, mais pas toutes, sont déjà entrées en vigueur. Elles comprennent des exceptions bénéficiant expressément aux bibliothèques, aux services d'archives, aux établissements d'enseignement, aux musées et aux personnes souffrant d'une déficience perceptuelle, le versement de droits aux producteurs et aux artistes-interprètes d'enregistrements sonores et la perception d'un droit sur les cassettes vierges (pour lutter contre la duplication en privé), dont le produit sera versé aux compositeurs, aux paroliers, aux artistes-interprètes et aux producteurs d'enregistrements sonores.

Lecture supplémentaire

Liens externes