Loi constitutionnelle de 1867 : document | l'Encyclopédie Canadienne

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Loi constitutionnelle de 1867 : document

Extraits tirés de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique :Loi concernant l'Union et le gouvernement du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, ainsi que les objets qui s'y rattachent.

Extraits tirés de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique :

Loi concernant l'Union et le gouvernement du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, ainsi que les objets qui s'y rattachent.

Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de contracter une Union Fédérale pour ne former qu'une seule et même Puissance (Dominion) sous la couronne du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni :

Considérant de plus qu'une telle union aurait l'effet de développer la prospérité des provinces et de favoriser les intérêts de l'Empire Britannique :

À ces causes, Sa Très Excellente Majesté la Reine, de l'avis et du consentement des Lords Spirituels et Temporels et des Communes, en ce présent parlement assemblés, et par leur autorité, décrète et déclare ce qui suit : [Note : La formule d'édiction a été abrogée par la Loi de 1893 sur la révision du droit statutaire (n° 17 infra).]

I. Préliminaires

1. Le présent acte pourra être cité sous le titre : « L'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867 ».

II. Union
3. Il sera loisible à la Reine, de l'avis du Très-Honorable Conseil Privé de Sa Majesté, de déclarer par proclamation qu'à compter du jour y désigné, - mais pas plus tard que six mois après la passation de la présente loi, les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ne formeront qu'une seule et même Puissance sous le nom de Canada; et dès ce jour, ces trois provinces ne formeront, en conséquence, qu'une seule et même Puissance sous ce nom. [Note : Le 1er juillet 1867 fut la date fixée par une proclamation datée du 22 mai 1867.]

5. Le Canada sera divisé en quatre provinces, dénommées : Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick. [Note : Le Canada se compose maintenant de dix provinces (Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Manitoba, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Alberta, Saskatchewan et Terre-Neuve) ainsi que de deux territoires (le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest). Voir la note accompagnant l'article 146.]

6. Les parties de la province du Canada (telle qu'existant à la passation de la présente loi) qui constituaient autrefois les provinces respectives du Haut et du Bas-Canada, seront censées séparées et formeront deux provinces distinctes. La partie qui constituait autrefois la province du Haut-Canada formera la province d'Ontario; et la partie qui constituait la province du Bas-Canada formera la province de Québec.

7. Les provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick auront les mêmes délimitations qui leur étaient assignées à l'époque de la passation de la présente loi.

III. Pouvoir Exécutif

9. À la Reine continueront d'être et sont par la présente attribués le gouvernement et le pouvoir exécutifs du Canada.

11. Il y aura, pour aider et aviser, dans l'administration du gouvernement du Canada, un conseil dénommé le Conseil Privé de la Reine pour le Canada; les personnes qui formeront partie de ce conseil seront, de temps à autre, choisies et mandées par le Gouverneur général et assermentées comme Conseillers privés; les membres de ce conseil pourront, de temps à autre, être révoqués par le Gouverneur général.

16. Jusqu'à ce qu'il plaise à la Reine en ordonner autrement, Ottawa sera le siège du gouvernement du Canada.

IV. Pouvoir Législatif

17. Il y aura, pour le Canada, un parlement qui sera composé de la Reine, d'une chambre haute appelée le Sénat, et de la Chambre des Communes.

VI. Distribution Des Pouvoirs Législatifs

Pouvoirs du parlement
91. Il sera loisible à la Reine, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignés aux législatures des provinces; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans le présent article, il est par la présente déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi) l'autorité législative exclusive du parlement du Canada s'étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :

1A. La dette et la propriété publiques. [Note : Renuméroté 1A par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (no 2), 1949 (n° 33 infra).]

2. La réglementation du trafic et du commerce.

3. Le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes de taxation.

4. L'emprunt de deniers sur le crédit public.

5. Le service postal.

6. Le recensement et les statistiques.

7. La milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays.

8. La fixation et le paiement des salaires et honoraires des officiers civils et autres du gouvernement du Canada.

9. Les amarques, les bouées, les phares et l'île de Sable.

10. La navigation et les bâtiments ou navires (shipping).

11. La quarantaine et l'établissement et maintien des hôpitaux de marine.

12. Les pêcheries des côtes de la mer et de l'intérieur.

13. Les passages d'eau (ferries) entre une province et tout pays britannique ou étranger, ou entre deux provinces.

14. Le cours monétaire et le monnayage.

15. Les banques, l'incorporation des banques et l'émission du papier-monnaie.

16. Les caisses d'épargne.

17. Les poids et mesures.

18. Les lettres de change et les billets promissoires.

19. L'intérêt de l'argent.

20. Les offres légales.

21. La banqueroute et la faillite.

22. Les brevets d'invention et de découverte.

23. Les droits d'auteur.

24. Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens.

25. La naturalisation et les aubains.

26. Le mariage et le divorce.

27. La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle.

28. L'établissement, le maintien, et l'administration des pénitenciers.

29. Les catégories de sujets expressément exceptés dans l'énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces.

Et aucune des matières énoncées dans les catégories de sujets énumérés dans le présent article ne sera réputée tomber dans la catégorie des matières d'une nature locale ou privée comprises dans l'énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces. [Note : Ont aussi conféré une compétence législative au Parlement l'Acte de la Terre de Rupert, 1868 (n° 6 infra), la Loi constitutionnelle de 1871 (n° 11 infra), la Loi constitutionnelle de 1886 (n° 15 infra), le Statut de Westminster de 1931 (n° 27 infra) et l'article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra). Voir aussi les articles 38 et 41 à 43 de cette dernière loi.]

VIII. Revenus; Dettes; Actifs; Taxe

111. Le Canada sera responsable des dettes et obligations de chaque province existantes lors de l'union.

118. Les sommes suivantes seront annuellement payées par le Canada aux diverses provinces pour le maintien de leurs gouvernements et législatures :

Ontario 80 000 $

Québec 70 000

Nouvelle-Écosse 60 000

Nouveau-Brunswick 50 000

Total 260 000 $

Et chaque province aura droit à une subvention annuelle de quatre-vingts cents par chaque tête de la population, constatée par le recensement de mil huit cent soixante et un, et-en ce qui concerne la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick- par chaque recensement décennal subséquent, jusqu'à ce que la population de chacune de ces deux provinces s'élève à quatre cent mille âmes, chiffre auquel la subvention demeurera dès lors fixée. Ces subventions libéreront à toujours le Canada de toutes autres réclamations, et elles seront payées semi-annuellement et d'avance à chaque province; mais le gouvernement du Canada déduira de ces subventions, à l'égard de chaque province, toutes sommes d'argent exigibles comme intérêt sur la dette publique de cette province si elle excède les divers montants stipulés dans le présent acte. [Note : Abrogé par la Loi de 1950 sur la révision du droit statutaire (n° 34 infra). Cet article avait auparavant été remplacé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1907 (n° 22 infra). Voir la Loi sur les subventions aux provinces et la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement post-secondaire et de santé (Canada).]

119. Le Nouveau-Brunswick recevra du Canada, en paiements semi-annuels et d'avance, durant une période de dix ans à compter de l'union, une subvention supplémentaire de soixante-trois mille piastres par année; mais tant que la dette publique de cette province restera au-dessous de sept millions de piastres, il sera déduit sur cette somme de soixante-trois mille piastres, un montant égal à l'intérêt à cinq pour cent par année sur telle différence.

121. Tous articles du crû, de la provenance ou manufacture d'aucune des provinces seront, à dater de l'union, admis en franchise dans chacune des autres provinces.

IX. Dispositions Diverses

133. Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l'usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l'autorité de la présente loi, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l'une ou de l'autre de ces langues.

Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues. [Note : Voir l'article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba (n° 8 infra) et les articles 17 à 23 de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]

X. Chemin De Fer Intercolonial

145. Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont, par une commune déclaration, exposé que la construction du chemin de fer intercolonial était essentielle à la consolidation de l'Union de l'Amérique du Nord britannique, et à son acceptation par la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et qu'elles ont en conséquence arrêté que le gouvernement du Canada devait l'entreprendre sans délai : à ces causes, pour donner suite à cette convention, le gouvernement et le Parlement du Canada seront tenus de commencer, dans les six mois qui suivront l'union, les travaux de construction d'un chemin de fer reliant le fleuve St. Laurent à la cité d'Halifax dans la Nouvelle-Écosse et de les terminer sans interruption et avec toute la diligence possible. [Note : Abrogé par la Loi de 1893 sur la révision du droit statutaire (n° 17 infra).]

XI. Admission Des Autres Colonies

146. Il sera loisible à la Reine, de l'avis du très-honorable Conseil Privé de Sa Majesté, sur la présentation d'adresses de la part des chambres du Parlement du Canada, et des chambres des législatures respectives des colonies ou provinces de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Colombie-Britannique, d'admettre ces colonies ou provinces, ou aucune d'elles dans l'union, - et, sur la présentation d'adresses de la part des chambres du parlement du Canada, d'admettre la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest, ou l'une ou l'autre de ces possessions, dans l'union, aux termes et conditions, dans chaque cas, qui seront exprimés dans les adresses et que la Reine jugera convenable d'approuver, conformément à la présente; les dispositions de tous ordres en conseil rendus à cet égard, auront le même effet que si elles avaient été décrétées par le parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande. [Note : La Terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest (subséquemment désignés : les Territoires du Nord-Ouest) devinrent partie du Canada, sous l'autorité de cet article et de l'Acte de la Terre de Rupert, 1868 (n° 6 infra), en vertu du Décret en conseil sur la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest (23 juin 1870) (n° 9 infra). La province du Manitoba a été constituée par la Loi de 1870 sur le Manitoba (n° 8 infra). Cette loi fut confirmée par la Loi constitutionnelle de1871 (n° 11 infra). La Colombie-Britannique fut admise dans l'Union, sous l'autorité de cet article, aux termes des Conditions de l'adhésion de la Colombie-Britannique (16 mai 1871) (n° 10 infra). L'Île-du-Prince-Édouard fut admise dans l'Union, sous l'autorité de cet article, aux termes des Conditions de l'adhésion de l'Île-du-Prince-Édouard (26 juin 1873) (n° 12 infra). L'Alberta et la Saskatchewan ont été constituées, sous l'autorité de la Loi constitutionnelle de 1871 (n° 11 infra), en vertu de la Loi sur l'Alberta (20 juillet 1905) (n° 20 infra) et de la Loi sur la Saskatchewan (20 juillet 1905) (n° 21 infra) respectivement. Terre-Neuve fut admise comme province en vertu de la Loi sur Terre-Neuve (23 mars 1949) (n° 32 infra), qui ratifiait les Conditions de l'union de Terre-Neuve au Canada. Le territoire du Yukon fut détaché des Territoires du Nord-Ouest, en 1898, par l'Acte du Territoire du Yukon (n° 19 infra).]

Pouvoirs exclusifs des législatures provinciales

92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :

1. L'amendement de temps à autre, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, de la constitution de la province, sauf les dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur;[Note : Cette catégorie a été abrogée par la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra). La teneur s'en retrouve maintenant à l'article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982. Voir aussi les articles 38 et 41 à 43 de cette loi.]

2. La taxation directe dans les limites de la province, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux;

3. Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province;

4. La création et la tenure des charges provinciales, et la nomination et le paiement des officiers provinciaux;

5. L'administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, et des bois et forêts qui s'y trouvent;

6. L'établissement, l'entretien et l'administration des prisons publiques et des maisons de réforme dans la province;

7. L'établissement, l'entretien et l'administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de marine;

8. Les institutions municipales dans la province;

9. Les licences de boutiques, de cabarets, d'auberges, d'encanteurs et autres licences, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux, locaux, ou municipaux;

10. Les travaux et entreprises d'une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes : -

a. Lignes de bateaux à vapeur ou autre bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d'autres provinces, ou s'étendant au-delà des limites de la province;

b. Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de l'empire britannique ou tout pays étranger;

c. Les travaux qui, bien qu'entièrement situés dans la province, seront avant ou après leur exécution déclarés par le parlement du Canada être pour l'avantage général du Canada, ou pour l'avantage de deux ou d'un plus grand nombre des provinces;

11. L'incorporation des compagnies pour des objets provinciaux;

12. La célébration du mariage dans la province;

13. La propriété et les droits civils dans la province;

14. L'administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l'organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux;

15. L'infliction de punitions par voie d'amende, pénalité, ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans le présent article;

16. Généralement toutes les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province.

Éducation

93. Dans chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes : -

(1) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l'union, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational);

(2) Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l'union, aux écoles séparées et aux syndics d'écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par la présente étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la Reine dans la province de Québec;

(3) Dans toute province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l'union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province - il pourra être interjeté appel au gouverneur-général en conseil de toute loi ou décision d'aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l'éducation;

(4) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur-général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, - ou dans le cas où quelque décision du gouverneur-général en conseil, sur appel interjeté en vertu du présent article, ne serait pas mise à exécution par l'autorité provinciale compétente - alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l'exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, ainsi qu'à toute décision rendue par le gouverneur-général en conseil sous l'autorité de ce même article. [Note : Modifié, pour le Manitoba, par l'article 22 de la Loi de 1870 sur le Manitoba (n o 8 infra) confirmée par la Loi constitutionnelle de 1871 (n° 11 infra); pour l'Alberta, par l'article 17 de la Loi sur l'Alberta (n° 20 infra); pour la Saskatchewan, par l'article 17 de la Loi sur la Saskatchewan (n° 21 infra); pour Terre-Neuve, par le paragraphe 17 des Conditions de l'union de Terre-Neuve au Canada, ratifiées par la Loi sur Terre-Neuve (n° 32 infra). Voir aussi les articles 23, 29 et 59 de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]

Agriculture et Immigration

95. Dans chaque province, la législature pourra faire des lois relatives à l'agriculture et à l'immigration dans cette province; et il est par la présente déclaré que le parlement du Canada pourra de temps à autre faire des lois relatives à l'agriculture et à l'immigration dans toutes les provinces ou aucune d'elles en particulier; et toute loi de la législature d'une province relative à l'agriculture ou à l'immigration n'y aura d'effet qu'aussi longtemps et que tant qu'elle ne sera incompatible avec aucune des lois du parlement du Canada.

Le Sénat

21. Sujet aux dispositions de la présente loi, le Sénat se composera de soixante-et-douze membres, qui seront appelés sénateurs. [Note : Le Sénat se compose maintenant de 104 membres, à la suite des modifications apportées par la Loi constitutionnelle de 1915 (n° 23 infra), la Loi sur Terre-Neuve (n° 32 infra) et, enfin, la Loi constitutionnelle n° 2 de 1975 (n° 42 infra).]

22. En ce qui concerne la composition du Sénat, le Canada sera censé comprendre trois divisions :

1. Ontario;

2. Québec;

3. Les provinces Maritimes, La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick; Ces trois divisions seront, sujettes aux dispositions de la présente loi, également représentées dans le Sénat, comme suit : Ontario par vingt-quatre sénateurs; Québec par vingt-quatre sénateurs; les Provinces Maritimes par vingt-quatre sénateurs, douze desquels représenteront la Nouvelle-Écosse, et douze le Nouveau Brunswick.[...] [Note : Lors de son entrée en vigueur dans l'Union en 1873, l'Île-du-Prince-Édouard devint partie de la troisième division avec une représentation de quatre sénateurs, la représentation de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick étant réduite de douze à dix sénateurs chacun. Voir l'article 147. Une quatrième division, représentée par vingt-quatre sénateurs et formée des provinces de l'Ouest, soit le Manitoba, la Colombie-Britannique, l'Alberta et la Saskatchewan, ayant chacune six sénateurs, a été ajoutée par la Loi constitutionnelle de 1915 (n° 23 infra). Terre-Neuve est représentée par six sénateurs. Voir la Loi constitutionnelle de 1915 (n° 23 infra) et la Loi sur Terre-Neuve (n° 32 infra). Le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest sont représentés par un sénateur chacun. Voir la Loi constitutionnelle no 2 de 1975 (n° 42 infra).]

24. Le gouverneur-général mandera de temps à autre au Sénat, au nom de la Reine et par instrument sous le grand sceau du Canada, des personnes ayant les qualifications voulues; et, sujettes aux dispositions de la présente loi, les personnes ainsi mandées deviendront et seront membres du Sénat et sénateurs.

26. Si en aucun temps, sur la recommandation du gouverneur-général, la Reine juge à propos d'ordonner que trois ou six membres soient ajoutés au Sénat, le gouverneur-général pourra, par mandat adressé à trois ou six personnes (selon le cas) ayant les qualifications voulues, représentant également les trois divisions du Canada, les ajouter au Sénat. [Note : Le nombre de membres qui peuvent être ajoutés au Sénat, à l'origine trois ou six, a été porté à quatre ou huit, représentant également les quatre divisions du Canada. Voir la Loi constitutionnelle de 1915 (n° 23 infra).]

29. Sujet aux dispositions du présent acte, le sénateur occupera sa charge dans le Sénat, à vie.

La Chambre des Communes

37. La Chambre des Communes sera, sujette aux dispositions de la présente loi, composée de cent quatre-vingt-un membres, dont quatre-vingt-deux représenteront Ontario, soixante-cinq Québec, dix-neuf la Nouvelle-Écosse, et quinze le Nouveau-Brunswick. [Note : Au 31 octobre 1987, la Chambre des communes se compose de 282 députés, 95 pour l'Ontario, 75 pour le Québec, 11 pour la Nouvelle-Écosse, 10 pour le Nouveau-Brunswick, 14 pour le Manitoba, 28 pour la Colombie-Britannique, 4 pour l'Île-du-Prince-Édouard, 21 pour l'Alberta, 14 pour la Saskatchewan, 7 pour Terre-Neuve, 1 pour le territoire du Yukon et 2 pour les Territoires du Nord-Ouest. Ces nombres découlent de l'application de l'article 51 dans la version édictée par la Loi constitutionnelle de 1974 (n° 40 infra) et modifiée par la Loi constitutionnelle n° 1 de 1975 (n° 41 infra) et de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (Canada).]

50. La durée de la Chambre des Communes ne sera que de cinq ans, à compter du jour du rapport des brefs d'élection, à moins qu'elle ne soit plus tôt dissoute par le gouverneur-général. [Note : Voir l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1916 (n° 24 infra) pour un cas de prolongation de mandat. Voir aussi l'article 4 de la Loi constitutionnelle de 1982 (n° 44 infra).]

52. Le nombre des membres de la Chambre des Communes pourra de temps à autre être augmenté par le parlement du Canada, pourvu que la proportion établie par la présente loi dans la représentation des provinces reste intacte.

Législation financière; Sanction royale

53. Tout bill ayant pour but l'appropriation d'une portion quelconque du revenu public, ou la création de taxes ou d'impôts, devra originer dans la Chambre des Communes.

55. Lorsqu'un bill voté par les chambres du parlement sera présenté au gouverneur-général pour la sanction de la Reine, le gouverneur-général devra déclarer à sa discrétion, mais sujet aux dispositions de la présente loi et aux instructions de Sa Majesté, ou qu'il le sanctionne au nom de la Reine, ou qu'il refuse cette sanction, ou qu'il réserve le bill pour la signification du bon plaisir de la Reine.

Pouvoir législatif

90. Les dispositions suivantes de la présente loi, concernant le parlement du Canada, savoir : - les dispositions relatives aux bills d'appropriation et d'impôts, à la recommandation de votes de deniers, à la sanction des bills, au désaveu des lois, et à la signification du bon plaisir quant aux bills réservés, - s'étendront et s'appliqueront aux législatures des différentes provinces [...].

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