Affaire Oldman River Society | l'Encyclopédie Canadienne

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Affaire Oldman River Society

Quelques arrêts de la Cour suprême portent sur la protection de l'environnement : Dryden Chemicals, Crown Zellerbach et Friends of the Oldman River Society.

Quelques arrêts de la Cour suprême portent sur la protection de l'environnement : Dryden Chemicals, Crown Zellerbach et Friends of the Oldman River Society.

Dans l'affaire Dryden Chemicals, la Cour suprême, à la majorité, décide qu'une loi manitobaine qui vise à enrayer au Manitoba la pollution interprovinciale des eaux ne relève pas de la compétence de la province. Seul le fédéral peut légiférer pour empêcher des gestes posés dans une province et sur les dommages qui s'ensuivent dans une autre province. Des matières délétères étaient déversées dans des eaux à l'extérieur du Manitoba et par la suite étaient charriées au Manitoba.

Dans l'affaire Crown Zellerbach, la Cour suprême, à la majorité des juges, déclare que le Parlement fédéral peut invoquer la théorie de l'intérêt national pour interdire l'immersion de déchets en mer, sauf en conformité avec un permis. La Loi sur l'immersion de déchets en mer est déclarée valide. Trois juges sont dissidents au motif que la loi fédérale empiète sur les compétences provinciales.

Dans l'arrêt Friends of the Oldman River Society, la Cour suprême reconnaît que le gouverneur en conseil a compétence pour prendre un décret sur un processus d'évaluation en matière d'environnement. Le Parlement fédéral a l'autorité voulue pour ce faire lorsqu'il peut rattacher le projet en question à l'une de ses compétences énoncées dans la Constitution. Il peut invoquer la théorie du pouvoir accessoire ou même, à la rigueur, son pouvoir résiduel. Dans l'espèce, en vertu de son pouvoir sur les eaux navigables énoncé à l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, l'autorité fédérale peut procéder à l'évaluation du barrage de la rivière Oldman. Le projet touche en plus aux pêcheries et aux terres réservées pour les Indiens également listées à l'article 91. La compétence fédérale n'est toutefois pas absolue. Les provinces peuvent de la même façon oeuvrer dans le domaine de l'environnement en se basant sur leurs compétences législatives prévues à l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 et en se servant de leur pouvoir accessoire.