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Fiducie

La fiducie tire ses origines du Moyen Âge dans la notion du use. Les biens étaient alors concédés à une personne to the use of ou au profit d'une autre.

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La fiducie tire ses origines du Moyen Âge dans la notion du use. Les biens étaient alors concédés à une personne to the use of ou au profit d'une autre. Par cette institution, le propriétaire foncier pouvait prendre des dispositions pour assurer la jouissance successive de son bien-fonds et éviter ainsi l'interdiction, valable jusqu'au XVIe siècle, de la transmission testamentaire des biens réels. Le use était également utilisé pour ne pas payer certaines redevances féodales telles que celles versées relativement à la tutelle, au mariage et le relief. Il s'agissait, on le voit, d'un des premiers mécanismes de planification fiscale. Puisque la Couronne devenait le lord féodal à qui les redevances étaient ultimement payables, Henri VIII a persuadé le Parlement en 1535 d'adopter la loi intitulée Statute of Uses, dont l'objet était d'abolir le use. Les tribunaux ont toutefois décidé que cette loi ne mettait fin qu'au use de biens réels, dès lors que le fiduciaire n'avait aucune obligation positive, et ne visait pas les uses de biens personnels. Les uses qui n'étaient pas abolis par la loi sont devenus des « fiducies » et constituent le fondement du droit moderne des fiducies. Le droit des fiducies concrétise de façon unique la séparation historique des juridictions de common law et d'equity. Il n'existe aucune notion directement comparable dans le système civiliste du Québec, mais le droit civil connaît bien l'idée qui veut qu'une personne puisse être débitrice d'obligations fiduciaires.

La fiducie a surtout été utilisée pour administrer les fortunes personnelles. Par exemple, un testateur peut, par voie testamentaire, créer une fiducie englobant tous ses biens, aux termes de laquelle il donne à titre viager tout le revenu à son conjoint survivant, le capital devant être réparti entre les enfants en parts égales au décès du conjoint survivant. Le testament peut également accorder le pouvoir d'entamer le capital si le revenu se révèle insuffisant pour l'entretien du conjoint. À des époques reculées, la plupart des fiducies étaient administrées par des amis de la famille ou par des avocats. Aujourd'hui, lorsque le bien placé en fiducie est important, un fiduciaire doté de la personnalité morale, une SOCIÉTÉ DE FIDUCIE, sera souvent choisi pour en assurer l'administration. Il est également possible de choisir un ou plusieurs particuliers comme fiduciaires, avec une société de fiducie. En outre, on utilise maintenant la fiducie dans plusieurs domaines du commerce et de la vie commerciale comme mécanisme de sûreté, pour détenir des fonds avant la constitution d'une société et administrer d'importants fonds de pension.

La fiducie est une obligation en equity qui oblige une personne, appelée le fiduciaire, à détenir ou à gérer des biens dont il a le contrôle au profit d'autres personnes appelées les bénéficiaires. Le créateur de la fiducie est le constituant. Le constituant peut faire partie du groupe des bénéficiaires et n'importe lequel des bénéficiaires peut voir à l'exécution des obligations en equity imposées au fiduciaire.

Les fiducies peuvent être classées suivant leur mode de création. Le type le plus important est la fiducie expresse qui naît de l'intention clairement exprimée du constituant de créer une fiducie. Elle peut être créée entre vifs (elle est créée par une personne vivante) ou par testament (elle est créée par le testament d'un défunt). Toutes les fiducies testamentaires doivent répondre aux formalités que prévoit la Loi sur les testaments; elles doivent par conséquent être constatées par un écrit. La plupart des fiducies expresses entre vifs sont elles aussi constatées par un écrit, mais une fiducie entre vifs touchant des biens personnels peut être créée oralement. S'il s'agit de bien-fonds toutefois, un document écrit est nécessaire.

À l'autre extrémité de la classification se trouve la fiducie par interprétation. Elle est imposée judiciairement, indépendamment de l'intention de quiconque, en tant que recours permettant généralement d'empêcher l'enrichissement sans cause qui se produirait si la conservation du bien était autorisée. Par exemple, dans l'affaire Pettkus c. Becker, arrêt rendu en 1980 par la Cour suprême du Canada, une conjointe de fait a obtenu la moitié de l'intérêt dans les biens dont son mari était le propriétaire en common law en raison de sa contribution à l'acquisition et à l'entretien des biens. Selon la Cour, il eût été injuste de permettre au conjoint de fait de conserver tout l'intérêt foncier après avoir bénéficié des efforts de sa conjointe à l'amélioration des terres au cours de leurs 19 années de cohabitation.

La validité d'une fiducie expresse repose sur ce qu'on appelle les « trois certitudes » : la certitude quant à l'intention, la certitude quant aux biens placés en fiducie et la certitude quant aux bénéficiaires de la fiducie. En cas de contestation portant sur la validité d'une fiducie expresse, le tribunal doit être convaincu que le constituant entendait créer une fiducie. En outre, doivent être remplies des conditions de certitude quant aux biens placés en fiducie et de certitude quant aux bénéficiaires de la fiducie. Une fiducie est dite entièrement constituée lorsque les trois certitudes existent et que les biens ont été transférés au fiduciaire. Une fiducie peut également naître par suite de la déclaration du propriétaire se constituant lui-même fiduciaire de biens donnés en faveur de bénéficiaires en particulier. Dans ce cas, le constituant est également le fiduciaire, et il n'est pas nécessaire que le bien soit transféré pour que la fiducie soit entièrement constituée. Une telle fiducie est irrévocable en ce sens que le constituant ne peut reprendre possession des biens placés en fiducie, sauf s'il s'est réservé un pouvoir de révocation dans l'acte portant constitution de la fiducie.

Le fiduciaire est tenu de rendre compte aux bénéficiaires de la gestion des biens de la fiducie. Par ailleurs, il ne peut permettre que ses intérêts personnels entrent en conflit avec ses obligations envers les bénéficiaires. Par conséquent, il ne peut acheter les biens de la fiducie ni vendre ou louer ses propres biens à la fiducie. Il ne peut obtenir un avantage personnel des opérations qu'il effectue avec les biens de la fiducie. Une règle établie au XVIIe siècle interdisait au fiduciaire d'être rémunéré pour ses services. Cependant, la fiducie peut prévoir expressément la rémunération du fiduciaire; à défaut, la Loi sur les fiduciaires de toutes les provinces et des territoires de common law confère aujourd'hui aux tribunaux le pouvoir de lui accorder une rémunération « juste et raisonnable ».

Un autre devoir important du fiduciaire est d'agir avec impartialité envers les bénéficiaires. Ce devoir est particulièrement important lorsque les revenus de la fiducie sont destinés à certains bénéficiaires, alors que le capital est destiné à d'autres. L'impartialité lui commande donc de choisir des placements convenables. Sauf disposition contraire de l'acte constitutif de la fiducie, de nombreuses provinces limitent à une « liste de placements autorisés » les placements que peut faire le fiduciaire. Cette liste privilégie les valeurs mobilières à intérêt fixe et la conservation du patrimoine quant à sa valeur nominale en dollar. L'inflation galopante des années 70 et des années 80 a permis de constater que les bénéficiaires peuvent ne pas être protégés par des règles rigides. En conséquence, un certain nombre de provinces et les deux territoires ont aboli la liste des placements autorisés et permettent maintenant aux fiduciaires de faire toutes sortes de placements à l'instar de ceux que ferait une personne prudente.

Les fiducies servent également à créer la plupart des intérêts fonciers futurs, ce qui fait naître un dilemme pour le droit : celui de déterminer l'équilibre entre les droits des générations actuelles et ceux des générations futures. Pour combien de temps faut-il permettre aux propriétaires actuels de rendre des biens inaliénables par la création d'intérêts futurs si pareille permission signifie que les biens seront à ce point grevés que les générations suivantes ne seront pas en mesure d'en disposer à leur guise? Le compromis établi par les tribunaux et modifié par bon nombre de provinces a pris la forme d'une règle appelée règle interdisant les dévolutions à titre perpétuel, laquelle rend nuls tous intérêts futurs non dévolus pendant la vie d'une ou de plusieurs personnes vivantes, plus 21 ans.

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